17.02. Chaque poste d’appareils de sauvetage est sous le contrôle et la surveillance d’une personne nommée suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Cette personne doit assurer l’entretien des appareils dont sont munis les postes sous son contrôle et sa surveillance et donner la formation prévue aux articles 18 à 20.